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Art. 14 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Assistant-e-s

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées
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Art. 14 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Assistant-e-s

1 Est assistant-e celui ou celle qui, porteur-euse du diplôme fédéral ou d’un autre diplôme reconnu, exerce sa profession à titre dépendant auprès et sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le canton.

2. Nul ne peut exercer en qualité d’assistant-e sans être enregistré-e auprès du département. Les titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre d’un traité avec un Etat concerné, membre de l’UE ou de l’AELE, réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent en outre être au bénéfice d’une autorisation du département.

3. Destinée à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant-e revêt un caractère temporaire.

4. Sauf autorisation expresse du département, la fonction d’assistant-e ne peut s’exercer pendant plus de deux ans dans le même cabinet.

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