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Art. 13 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Collaborateurs-trices paravétérinaires

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées
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Art. 13 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Collaborateurs-trices paravétérinaires

Les professionnels paravétérinaires au sens de l’article 5, alinéa 2, lettre b , qui exercent leur profession de manière dépendante sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le canton ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation.

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