Legislator Jurisprudence & Législation
804.8 TGGLVÉTLVETLegVet CH-NE

Art. 12 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Collaborateurs-trices vétérinaires

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées
Ouvrir la source officielle Texte complet (42 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Collaborateurs-trices vétérinaires

1 Les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession de manière dépendante doivent également être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.

2. Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à l’article 14.

← Art. 11 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre PREMIER Dispositions générales Art. 13 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →