804.8
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CH-NE
Art. 12 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 - Collaborateurs-trices vétérinaires
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées
Art. 12 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 · Collaborateurs-trices vétérinaires
1 Les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession de manière dépendante doivent également être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.
2. Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à l’article 14.