Legislator Jurisprudence & Législation
804.8 TGGLVÉTLVETLegVet CH-NE

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre PREMIER Dispositions générales (TGG)

42 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (42)

Art. premier Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 2 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 3 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 4 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 5 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 5A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 6 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 6A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 6B Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 6C Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 6D Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 7 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 8 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 9 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 10 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 11 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 12 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 13 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 14 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 15 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 15A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 16 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 17 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 18 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 19 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 20 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 21 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 21A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 22 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 23 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 24 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 25 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 25A Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 25B Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 26 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 27 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 28 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 29 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 30 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 31 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 32 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005 Art. 33 Loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 2005

Texte législatif (42 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre PREMIER Dispositions générales

La présente loi vise à garantir la qualité des activités ayant pour but de préserver et de promouvoir la santé animale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre PREMIER Dispositions générales

[3] La loi a notamment pour objet

a) d'organiser les autorités vétérinaires du canton et de fixer leurs compétences;

b) de réglementer l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires, notamment de définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006 [4] ;

c) de définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), du 15 décembre 2000 [5] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 2 Organisation et autorités

[6] 1 Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

2. Il est notamment chargé

a) du contrôle et de la surveillance de l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires;

b) du contrôle et de la surveillance des pharmacies privées de vétérinaires et des commerces animaliers autorisés par le droit fédéral à remettre des médicaments vétérinaires.

3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service en charge des affaires vétérinaires. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 2 Organisation et autorités

[7] 1 Le-la vétérinaire cantonal-e accomplit les tâches qui lui sont confiées par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.

2. Il-elle collabore avec le-la pharmacien-ne cantonal-e s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires dans les pharmacies publiques et les drogueries.

3. Il-elle est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires, au sens de l’article 41 LPMéd.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

1 Les professions soumises à la présente loi sont

a) la profession de médecin-vétérinaire;

b) les autres professions de la santé animale, soit les professions paravétérinaires, sous réserve de l’article 9.

2. Les professions soumises à autorisation sont

b) les professions paravétérinaires désignées par le Conseil d’Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

[8] 1 La présente loi s'applique aux catégories de professionnels de la santé animale suivantes

a) les professionnels qui exercent à titre indépendant ;

b) les professionnels qui exercent à titre dépendant sous leur propre responsabilité;

c) les professionnels qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance d’un autre professionnel autorisé .

2. Les notions d'exercice dépendant ou indépendant s'entendent au sens de la législation en matière d'assurances sociales.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

[9] 1 Toute personne qui entend exercer une activité relevant des professions mentionnées à l’article 5, alinéa 2, doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département.

2. Abrogé

3. Abrogé

4. Abrogé

5. Abrogé

6. Abrogé

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

[10] 1 Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d’exercer à titre indépendant ou dépendant, sans autorisation, une profession de santé animale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s’annoncer auprès du département, en fournissant les attestations déterminées par la législation fédérale.

2. Les titulaires d’une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d’exercer leur profession à titre indépendant ou dépendant dans le canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une nouvelle autorisation. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès du département.

3. Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent commencer à exercer leur profession dans le canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées et que l’annonce a été inscrite au registre prévu par l’article 51 LPMéd.

4. Les dispositions légales régissant le statut des ressortissants étrangers en Suisse sont réservées.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

[11] 1 L’autorisation d’exercer une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, lettre a , est accordée aux médecins-vétérinaires porteurs-euses d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger dont l’équivalence est prévue dans un traité avec un Etat membre concerné de l’UE et de l’AELE réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

2. Le titulaire d'un diplôme délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd, peut être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant ou dépendant dans la mesure prévue par cette disposition.

3. Pour les autres professions, visées par l’article 5, alinéa 2, lettre b , l’autorisation est accordée aux personnes qui justifient d’un titre, d’un diplôme ou d’un certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une formation jugée équivalente.

4. Pour toutes les professions, l’autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.

5. L’autorisation est valable jusqu’à l’âge de 70 ans. Elle est ensuite renouvelable par période de trois ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

[12] 1 Le département tient un registre des personnes auxquelles une autorisation est délivrée. L'inscription au registre est publiée dans la Feuille officielle.

2. Ce registre sert à l'information des détenteurs d'animaux et à la protection des animaux, à l’assurance qualité, à des fins statistiques et à l’information des autorités administratives fédérales et cantonales.

3. Seules les données nécessaires à l’appréciation de l’autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.

4. Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

[13] Le département communique systématiquement à l’autorité fédérale compétente les données relatives aux membres des professions médicales universitaires exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue du registre fédéral des professions médicales au sens des articles 51 et 52 LPMéd.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

1 L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui souffrent de déficiences incompatibles avec la pratique de leur profession ou qui ne présentent pas des garanties suffisantes d’honorabilité.

2. Le département retire l'autorisation

a) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou qu’il survient un motif de refus;

b) lorsque son-sa titulaire est incapable d’exercer sa profession ou qu’il-elle manque à ses devoirs professionnels;

c) lorsque son-sa titulaire a été condamné-e pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

3. Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l’autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

Le département peut interdire aux professionnels paravétérinaires qui ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation conformément à l’article 5, alinéa 2, lettre b , l’exercice total ou partiel de leur activité dans le canton s’ils ont été condamnés pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

1 Les professionnels paravétérinaires limitant leur activité à la médecine douce et les professionnels dont l’activité vise uniquement le bien-être des animaux sans proposer de thérapie ne peuvent exercer leur activité que dans la mesure où celle-ci est sans danger pour les animaux qui y sont soumis. Ils sont seuls responsables de l’activité qu’ils dispensent.

2. Les articles 8, 17 et 20 sont applicables aux professionnels paravétérinaires mentionnés à l’alinéa 1.

3. Pour le surplus, la présente loi n’est pas applicable aux professionnels paravétérinaires et autres mentionnés à l’alinéa 1.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

Les médecins-vétérinaires ne sont autorisé-e-s à s’intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que dans la mesure où ils-elles possèdent

a) le diplôme de spécialiste FVH décerné par la Société des vétérinaires suisses (SVS);

b) un titre reconnu équivalent ou

c) une formation jugée suffisante.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

Lorsque plusieurs médecins-vétérinaires s’associent pour former un cabinet de groupe, chacun-e doit être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

1 Les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession de manière dépendante doivent également être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.

2. Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à l’article 14.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

Les professionnels paravétérinaires au sens de l’article 5, alinéa 2, lettre b , qui exercent leur profession de manière dépendante sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le canton ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 1: Professions réglementées

1 Est assistant-e celui ou celle qui, porteur-euse du diplôme fédéral ou d’un autre diplôme reconnu, exerce sa profession à titre dépendant auprès et sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le canton.

2. Nul ne peut exercer en qualité d’assistant-e sans être enregistré-e auprès du département. Les titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre d’un traité avec un Etat concerné, membre de l’UE ou de l’AELE, réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent en outre être au bénéfice d’une autorisation du département.

3. Destinée à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant-e revêt un caractère temporaire.

4. Sauf autorisation expresse du département, la fonction d’assistant-e ne peut s’exercer pendant plus de deux ans dans le même cabinet.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]

1 Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, ainsi que leurs auxiliaires, sont tenues au devoir de discrétion.

2. Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur profession.

3. Les personnes tenues au devoir de discrétion peuvent en être déliées, à leur demande, par décision du département ou lorsque le-la détenteur-trice d’animaux les autorise à donner des renseignements.

4. Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

5. Les médecins-vétérinaires peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le Conseil d’Etat les infractions aux dispositions des législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux qu’ils-elles constatent dans l’exercice de leur profession.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]

[15] Les professionnels au sens de l’article 5a, lettres a et b , doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés équivalentes.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]

1 Toute personne exerçant à titre indépendant une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, doit tenir pour chaque client-e un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation.

2. Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]

[16] 1 Les professionnels au sens de l’article 5 doivent s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.

2. Abrogé

3. Abrogé

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]

1 Les médecins-vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton sont astreints au service de garde.

2. Ils-elles en assurent l’organisation ou la confient à une association professionnelle.

3. Le département règle lui-même l’organisation du service de garde si elle n’est pas assurée par une personne ou une association désignée à cet effet. Pour de justes motifs, il peut dispenser du service de garde des vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]

[17] 1 La formation continue fait partie des obligations qui s’attachent à l’exercice des professions de médecin-vétérinaire et paravétérinaires soumises à autorisation.

2. Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de trois ans peut être tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 2: Devoirs professionnels [14]

1 Les personnes qui exercent une profession paravétérinaire non soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’article 5, alinéa 2, lettre b

a) ne sont pas autorisées à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique requérant les connaissances d’une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2;

b) ne sont pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou obstétrique; les activités spécifiques liées à l’insémination artificielle des technicien-ne-s inséminateurs et des détenteurs-trices d’animaux de rente autorisé-e-s à pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans celle de leur employeur sont réservées;

c) ne sont pas autorisées à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épizooties;

d) doivent, le cas échéant, adresser les détenteurs-trices d’animaux aux professionnels mentionnés à l’article 5, alinéa 2, et s’abstenir de tout acte susceptible de dissuader les détenteurs-trices d’animaux de solliciter l’un de ces professionnels.

2. Si certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de présenter un danger pour la santé animale, le Conseil d’Etat peut prescrire qu’elles ne soient pratiquées que par des personnes placées sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 3: Dispositions particulières

[18] 1 Le-la vétérinaire cantonal-e est l’autorité de surveillance des professions vétérinaires et paravétérinaires.

2. Il-elle est habilité-e à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations offertes ou fournies.

3. Il-elle peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le fonctionnement des appareils et des installations, l’équipement et l’aménagement des locaux.

4. Il-elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens de l’article 25a dans la limite de ses compétences.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 3 Professions vétérinaires et paravétérinaires - Section 3: Dispositions particulières

[19] Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l’autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 4 Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux

1 Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre à des apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés.

2. L’offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires sont réservées aux médecins-vétérinaires, aux pharmacien-ne-s et, dans les limites fixées par la LPTh et l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV), aux droguistes, aux personnes tenant un commerce zoologique et aux personnes qui remettent aux apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 4 Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux

1 Seuls les médecins-vétérinaires autorisé-e-s à pratiquer peuvent prescrire les médicaments vétérinaires.

2. Les médecins-vétérinaires sont autorisé-e-s à faire de la pro-pharmacie.

3. Les professionnels de la médecine vétérinaire et les professionnels paravétérinaires sont tenu-e-s de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des médicaments.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 5 Dispositions pénales et mesures administratives

[20] 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 20.000 francs.

2. Est aussi punissable celui ou celle qui aura agi par négligence.

3. La tentative et la complicité sont punissables.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 5 Dispositions pénales et mesures administratives

[21] 1 Indépendamment de la peine prévue à l’article précédent, les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2. Elles peuvent notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou la confiscation de choses servant, ayant servi ou devant servir à une activité illicite.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 5 Dispositions pénales et mesures administratives

[22] 1 En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution par des professionnels au sens de l’article 5, l’autorité de surveillance au sens de l’article 21 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes

c) une amende de 20.000 francs au plus.

2. Sur préavis de l’autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d’exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, les mesures disciplinaires suivantes

a) une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

b) une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d’activité.

3. En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’article 19, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’alinéa 1 du présent article.

4. L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.

5. Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 5 Dispositions pénales et mesures administratives

[23] Les dispositions prévues à l’article 46 LPMéd en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d’exécution.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 5 Dispositions pénales et mesures administratives

[24] Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [25] .

2. Les décisions de la ou du vétérinaire cantonal peuvent faire l'objet d'un recours au département.

3. Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 5 Dispositions pénales et mesures administratives

Le département prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie en application de la présente loi. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

1 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.

2. A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

1 Les personnes qui exercent une profession soumise à la présente loi mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.

2. Au besoin, elles pourront bénéficier d’un délai pour s’adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

La loi de santé (LS), du 6 février 1995 [26] , est modifiée comme suit

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

La loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 1995 [36] , est modifiée comme suit.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions transitoires et finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juin 2005.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →