Art. 4 Règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 26 septembre 2001 - Service de la santé publique
Art. 4 Règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 26 septembre 2001 · Service de la santé publique
1 Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du DSJS au sens de l'article 8, alinéa 3, de la loi de santé.
2. Il est l'autorité compétente pour exécuter toutes les tâches prévues par la législation fédérale et dévolues aux cantons, notamment
a) interdire l'acquisition de stupéfiants au sens de l'article 15a LStup;
b) établir des directives et délivrer les autorisations pour la prescription, la dispensation et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes;
c) procéder aux contrôles de l'emploi des stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, pharmacies ainsi que des pharmacies d'institutions (hôpitaux, homes, homes médicalisés et établissements de détention);
d) mettre en sûreté les médicaments soumis à la loi sur les stupéfiants qui lui sont confiés et prendre les mesures pour les détruire;
e) préparer le rapport annuel au Conseil fédéral concernant l'application de la loi;
f) délivrer aux médecins les carnets officiels d'ordonnances pour stupéfiants;
g) signaler au Ministère public les infractions dont il a connaissance.