Legislator Jurisprudence & Législation
804.30 CH-NE

Art. 23 Règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 26 septembre 2001 - Organisation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - TITRE III - CHAPITRE 2 Commission cantonale addictions
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 26 septembre 2001 · Organisation

[12] 1 La commission addictions désigne un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein, dont elle détermine les compétences.

2. Elle peut également créer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et au besoin faire appel à des personnes extérieures.

← Art. 22 Règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 26 septembre 2001 Autorités cantonales Art. 24 Règlement d'application de la loi fédérale sur les stupéfiants, du 26 septembre 2001 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →