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Art. 86 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Principe

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - CHAPITRE 7 Inspections - Section 3 : Inspections extraordinaires
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Art. 86 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Principe

1 Le ou la pharmacien-ne cantonal-e peut, en tout temps, procéder à une inspection extraordinaire chez quiconque est soupçonné d'enfreindre les dispositions de la LPTh ou de ses ordonnances d'application.

2. Si les soupçons se révèlent avérés, il peut prendre toutes mesures administratives visées par l'article 66, alinéas 2 et 3, de la LPTh. Il est en outre tenu de dénoncer au ministère public les infractions pénales découlant des articles 86 et suivants, de la LPTh.

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