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Art. 83 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Contre-expertises

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - CHAPITRE 7 Inspections - Section 2: Inspections ordinaires
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Art. 83 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Contre-expertises

1 Lorsque, dans le cadre de l'inspection, le ou la pharmacien-ne cantonal‑e a prélevé des échantillons de produits thérapeutiques en vue d'examen, l'intéressé-e qui conteste les résultats obtenus peut demander une contre-expertise à une instance reconnue de son choix.

2. Si la contre-expertise confirme les conclusions du ou de la pharmacien-ne cantonal-e, celle-ci est mise à la charge de l'exploitant. Dans le cas contraire, elle incombe à l'État.

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