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Art. 8 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Délivrance de l'autorisation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 2 Fabrication et mise sur le marché - Section 2 : Fabrication
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Art. 8 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Délivrance de l'autorisation

1 L'autorisation de fabriquer au sens de l’article 6 est délivrée par le département, après inspection par le ou la pharmacien-ne cantonal-e.

2. Le ou la pharmacien-ne cantonal-e procède à des inspections tous les cinq ans.

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