804.10
CH-NE
Art. 79 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Autorité compétente
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - CHAPITRE 7 Inspections - Section 1 : Organisation
Art. 79 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Autorité compétente
1 Le ou la pharmacien-ne cantonal-e est l'autorité compétente pour effectuer les inspections et contrôles découlant des réglementations fédérale et cantonale en matière de produits thérapeutiques.
2. Il peut faire appel à un expert spécialisé dans un domaine particulier des produits thérapeutiques et collaborer avec les autres services de l'État.
3. Il peut également collaborer avec les pharmacien-ne-s cantonales et cantonaux des autres cantons dans le but d'édicter des directives communes en vue d'harmoniser les critères d'inspection.
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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre premier Dispositions générales
Art. 80 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 →