804.10
CH-NE
Art. 77 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Contrôle cantonal
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 6 Dispositions particulières concernant l'utilisation des dispositifs médicaux
Art. 77 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Contrôle cantonal
1 Le ou la pharmacien-ne cantonal-e est l'autorité définie par l'article 76, alinéa 3, de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) du 1 er juillet 2020 [4] , pour opérer le contrôle
a) du commerce de détail et des points de remise ;
b) de la fabrication artisanale des dispositifs sur mesure, des systèmes et des unités de traitement.
2. Les dispositifs médicaux sont définis par l'article premier ODim.
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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre premier Dispositions générales
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