Art. 74 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Autorisation cantonale de stocker du sang et des produits sanguins
Art. 74 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Autorisation cantonale de stocker du sang et des produits sanguins
1 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du sang sont soumis à autorisation cantonale d'exploitation, au sens de l'article 34, alinéa 4, de la LPTh.
2. L'autorisation est accordée dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies
a) l'établissement ou l'hôpital prend les mesures appropriées d'assurance qualité pour garantir une manipulation conforme du sang et des produits sanguins conformément à l'article 37, de la LPTh ;
b) il dispose d'un responsable technique qui exerce la surveillance technique directe de l'établissement et qui dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires ;
c) il dispose des locaux et équipements appropriés ;
d) il peut prouver que la sécurité des produits et le devoir de diligence sont garantis.