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Art. 73 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Mutations dans le personnel

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - Chapitre 4 Exploitation - Section 3 : Drogueries
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Art. 73 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Mutations dans le personnel

1 Le ou la droguiste responsable annonce au pharmacien ou à pharmacienne cantonal-e, dans les quinze jours, toute mutation du personnel soumis à une autorisation de pratiquer. Il ou elle lui signale également les changements de nom ou d'adresse ainsi que toute modification significative de situations professionnelles.

2. En cas de manquement à ce devoir d’annonce, le service est en droit de facturer des émoluments pour les démarches qu’il aura dû effectuer lui- même.

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