Art. 71 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Présence d'un droguiste
Art. 71 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Présence d'un droguiste
1 Le ou la droguiste responsable doit être présent-e dans sa droguerie durant minimum 60% des heures d'ouverture de la droguerie.
2. En cas d'horaires étendus dépassant l'horaire communal d'ouverture des magasins, un-e deuxième droguiste responsable doit être nommé-e pour assurer la coresponsabilité.
3. En cas de coresponsabilité le taux d'activité minimal d'un-e droguiste responsable s'élève à 50% de la durée hebdomadaire de travail admise.
4. En cas d'absence, le ou la droguiste responsable est tenu-e de se faire remplacer par un-e autre droguiste diplômé-e, autorisé-e à pratiquer. Il ou elle peut se faire remplacer par un-e droguiste titulaire du certificat fédéral de capacité en cas d'absence inférieure à deux semaines, si celui-ci ou celle-ci a suivi le cours pour les suppléances de l’association suisse des droguistes.
5. Le nom de la ou du remplaçant-e est communiqué au ou à la pharmacien- ne cantonal-e.