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Art. 7 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Conditions d'octroi de l'autorisation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 2 Fabrication et mise sur le marché - Section 2 : Fabrication
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Art. 7 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Conditions d'octroi de l'autorisation

1 La demande d'autorisation de fabrication est adressée au ou à la pharmacien-ne cantonal-e, accompagnée d'un descriptif des activités envisagées, des locaux et des installations.

2. La fabrication est placée sous la responsabilité du ou de la pharmacien-ne, respectivement du ou de la droguiste désigné-e comme responsable technique.

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