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Art. 67 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Décision

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - Chapitre 4 Exploitation - Section 3 : Drogueries
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Art. 67 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Décision

1 L'autorisation d'exploitation est délivrée à l'exploitant par le département, sur préavis du ou de la pharmacien-ne cantonal-e. Elle mentionne le nom du ou des droguistes responsables.

2. L'autorisation d'exploitation est intransmissible.

3. L’autorisation d’exploitation et l’inspection y relative sont soumises à émoluments.

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