Art. 64 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Conditions matérielles
Art. 64 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Conditions matérielles
1 Le demandeur doit démontrer que
1. l'organisation de la droguerie est adéquate en vue de remplir les obligations visées dans le présent règlement ;
2. la droguerie dispose d'un accès direct sur la voie publique ou un hall ouvert au public, facilement accessible en tout temps ;
3. tous les locaux sont tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté ;
4. elle comprend les locaux nécessaires à son activité, notamment
a) un local de vente ;
b) un laboratoire équipé permettant de fabriquer et conditionner des médicaments conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication en vigueur de la pharmacopée ;
c) un local ou une zone de stockage des médicaments, cas échéant avec une climatisation, permettant de respecter les conditions de conservation édictées par la pharmacopée ; ce local doit comprendre une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius ;
d) un local spécial ou une armoire anti-feu destiné à la conservation des liquides inflammables et répondant aux prescriptions de la police du feu ; les produits chimiques doivent être entreposés et stockés de manière sûre en fonction de leur dangerosité conformément aux exigences de la LChim ;
e) un local ou un emplacement réservé pour le stockage et/ou le conditionnement des denrées alimentaires.
2. Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté. Chaque droguerie doit détenir les documents suivants
a) les dernières législations fédérales et cantonales sur l'alcool, le commerce des produits chimiques, les denrées alimentaires et les produits thérapeutiques ;
b) la pharmacopée.