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Art. 58 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Contrat d'assistance pharmaceutique

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - Chapitre 4 Exploitation - Section 2 : Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions
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Art. 58 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Contrat d'assistance pharmaceutique

1 Un contrat d'assistance pharmaceutique doit être passé entre l'hôpital ou l'institution et le ou la pharmacien-ne responsable.

2. Le cas échéant, il mentionne la pharmacie publique ou la pharmacie hospitalière à laquelle la pharmacie d’institution est rattachée par l’intermédiaire du ou de la pharmacien-ne responsable.

3. Il comprend un cahier des charges.

4. Pour tout hôpital ou institution faisant appel au service d'un pharmacien ou d'une pharmacienne responsable, le contrat doit prévoir une durée minimale d'assistance pharmaceutique d'une heure par semaine.

5. Le contrat respecte toutes les obligations découlant des législations fédérale et cantonale en la matière.

6. Il est soumis au préalable au service cantonal de la santé publique pour approbation.

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