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Art. 55 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - Chapitre 4 Exploitation - Section 2 : Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions
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Art. 55 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024

1 Toute personne autorisée à stocker des produits thérapeutiques doit répondre aux exigences de l’article 53, du présent règlement.

2. Un système d’assurance qualité doit être mise en place.

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