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Art. 54 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - Chapitre 4 Exploitation - Section 2 : Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions
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Art. 54 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024

1 Les pharmacies d'unité sont des composantes de la pharmacie d’hôpital ou d’institution.

2. Elles sont placées sous la responsabilité du pharmacien ou de la pharmacienne responsable de l'institution.

3. À l'intérieur de l'institution, les pharmacies d'unités disposent d'un mobilier, y compris d'un réfrigérateur, permettant un rangement sûr des médicaments, d'un matériel adéquat pour la répartition des doses unitaires aux patient-e-s ou aux pensionnaires et d'une place de travail bien éclairée.

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