Art. 53 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Conditions matérielles
Art. 53 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Conditions matérielles
1 Toute pharmacie d'hôpital ou d'autre institution est aménagée et équipée de façon à satisfaire à ses besoins.
2. Elle doit comprendre au minimum
a ) un local de stockage pouvant être fermé à clé d'une surface suffisante, bien éclairé et muni d'un mobilier permettant un rangement sûr des médicaments ; la température du local de stockage n'excède pas 25 degrés Celsius ;
b ) une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius ;
c ) une armoire de sécurité pour les stupéfiants et les substances pouvant engendrer la toxicomanie ;
d ) un lieu de stockage pour les produits chimiques conformément aux exigences de la LChim ;
e ) une armoire sécurisée pour les substances inflammables, conformément à la législation sur la police du feu ;
f ) un mobilier adéquat pour la préparation et la distribution des médicaments ;
g ) cas échéant, un local permettant de fabriquer et de conditionner des médicaments conformément aux Règles des Bonnes Pratiques de Fabrication de médicaments en petites quantités en vigueur de la pharmacopée.