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Art. 52 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Autorisations

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - Chapitre 4 Exploitation - Section 2 : Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions
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Art. 52 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Autorisations

1 Les pharmacies d'hôpitaux et de cliniques doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation délivrée par le département.

2. Toutes les autres institutions au sens de l’article 78, de la LS doivent être au bénéfice d’une autorisation du département de tenir une pharmacie d’institution. Elles ne sont autorisées à stocker que des médicaments attribués nominativement à leurs bénéficiaires.

3. L'autorisation est octroyée sans limite de temps.

4. Le service vérifie tous les cinq ans que les conditions de l’autorisation sont toujours remplies.

5. Le ou la responsable doit annoncer immédiatement tout changement qui impacte l’autorisation d’exploiter

6. L'autorisation mentionne le nom du ou de la pharmacien-ne responsable.

7. Le ou la pharmacien-ne responsable d'une pharmacie d'institution doit être au bénéfice d'une formation de pharmacie clinique ou d’une formation jugée équivalente.

8. Seules les pharmacies d'hôpitaux peuvent fabriquer des médicaments pour autant qu’elles aient obtenu une autorisation de fabrication du département.

9. Les pharmacies d'hôpitaux peuvent remettre des médicaments, sur prescription médicale, au personnel ainsi qu'aux patient-e-s ambulatoires, pour lesquels la dispensation à l'hôpital, sous contrôle médical, est nécessaire.

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