Art. 37 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
Art. 37 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
1 Les accès à la pharmacie publique doivent pouvoir être fermés à clé en dehors de ses heures d’ouverture.
2. Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté.
3. Ils comprennent
a) un local de vente, agencé de sorte qu'un conseil personnalisé puisse être donné au ou à la patient-e dans les meilleures conditions possibles, notamment qui garantit la confidentialité ;
b) un laboratoire équipé permettant de fabriquer et conditionner des médicaments conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication en vigueur et de la pharmacopée ;
c) un local ou une zone de stockage des médicaments, cas échéant avec une climatisation, permettant de respecter les conditions de conservation édictées par la pharmacopée. Ce local doit comprendre une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius ;
d) un local spécial ou une armoire anti-feu destiné à la conservation des liquides inflammables et répondant aux prescriptions de la police du feu; les produits chimiques doivent être entreposés et stockés de manière sûre en fonction de leur dangerosité conformément aux exigences de la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim), du 15 décembre 2000 ;
e) une armoire de sécurité pour les stupéfiants et les substances pouvant engendrer la toxicomanie ;
f) un espace-conseil qui garantit la confidentialité.
4. Les pharmacies publiques réalisant des analyses médicales doivent disposer d'un local réservé à cet effet. Les dispositions de la commission suisse d'assurance qualité dans le laboratoire médical (Qualab) sont applicables.