804.10
CH-NE
Art. 36 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Conditions matérielles
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - Chapitre 4 Exploitation - Section 1 : Pharmacies publiques
Art. 36 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Conditions matérielles
Le demandeur doit démontrer que
a) l'organisation de la pharmacie publique est adéquate en vue de remplir les obligations visées dans le présent règlement et qu'elle dispose notamment d'un système de qualité qui fait l'objet d'un document écrit ;
b) elle est séparée de tout autre commerce en disposant, en particulier, d'un accès direct, indépendant et facile par la voie publique ou par un hall ouvert au public ;
d) elle dispose des locaux et de l'équipement nécessaires répondant aux exigences fédérales et cantonales en la matière ;
e) elle dispose de tous les médicaments nécessaires à l'exécution des ordonnances médicales ou peut se les procurer dans les meilleurs délais.
← Art. 35 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre premier Dispositions générales
Art. 37 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 →