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Art. 33 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Autorisation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - Chapitre 4 Exploitation - Section 1 : Pharmacies publiques
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Art. 33 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Autorisation

1 La création, la reprise et l'exploitation de toute pharmacie publique sont soumises à autorisation du département.

2. En cas d'extension ou de transformation d'une pharmacie publique déjà autorisée, le département doit être informé à l'avance de manière à s'assurer que les conditions d'octroi sont toujours remplies. Dans un tel cas, les plans sont soumis au ou à la pharmacien-ne cantonal-e pour préavis.

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