Art. 3 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
Art. 3 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
1 Le ou la pharmacien-ne cantonal-e est l'autorité d'exécution du département.
2. Il ou elle est chargé-e du contrôle et de la surveillance
a ) des pharmacies, des drogueries et autres institutions qui fabriquent, distribuent, remettent ou administrent des médicaments, des dispositifs médicaux et des stupéfiants ;
b ) des fabricants et des commerces de gros en collaboration avec l'Inspectorat de Suisse occidentale des produits thérapeutiques (ISOPTh) sur mandat de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ci- après : l'institut) ;
c ) des personnes autorisées à remettre ou à administrer des médicaments à titre indépendant ;
d) des commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux n'est pas majoritairement constitué de médicaments vétérinaires.
3. Sont réservées les compétences du ou de la vétérinaire cantonal-e.