804.10
CH-NE
Art. 27 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 4 Remise - Section 1 : Remise de médicaments soumis à ordonnance
Art. 27 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
1 L’autorisation de vente par correspondance de médicaments, selon les articles 27, de la LPTh et 55 de l’OMéd, doit être requise par écrit, accompagnée des pièces justificatives utiles auprès du département.
2. Seule une pharmacie publique est habilitée à présenter une telle requête (art. 55, al. 1, OMéd).
3. L'autorisation est délivrée par le département après inspection.
4. L’autorisation est limitée à cinq ans et peut être renouvelée sur la base d'une inspection, au moyen d'une demande préalable formulée six mois à l'avance.
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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre premier Dispositions générales
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