Art. 25 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Enregistrement des ordonnances
Art. 25 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Enregistrement des ordonnances
1 Le ou la pharmacien-ne tient un ordonnancier, dans lequel il ou elle inscrit sous un numéro d'ordre toutes les ordonnances de médicaments à formules, de médicaments non autorisés par l’institut et de stupéfiants.
2. Les informations suivantes doivent y figurer
a ) le numéro d'identification ;
b ) la date de remise et de renouvellement ;
c ) l'auteur-e de la prescription ;
d ) la composition ;
e ) le numéro de lot pour les médicaments à formules et les médicaments non autorisés par l’institut ;
f) le mode d'emploi ;
g) l'identification du ou de la patient-e.
3. Ces données doivent être conservées durant vingt ans.
4. Si le livre est tenu sous forme informatisée, le système doit
a) garantir la sécurité et la confidentialité des données ;
b) permettre le suivi de toutes adjonctions, suppressions ou autres modifications, dans leur contenu et leur chronologie, et l’identification de leurs auteurs.