Art. 20 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
Art. 20 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
1 Le ou la pharmacien-ne contacte l'auteur-e de l'ordonnance dans les plus brefs délais
a) lorsqu'aucune mention « usage hors AMM » ou « OFF LABEL » ne figure sur l'ordonnance, mais que selon toute vraisemblance et au vu des éléments dont il ou elle dispose, l'usage du médicament ordonné ne respecte pas les prescriptions de l'AMM ;
b) en cas de suspicion d'erreur pouvant mettre en danger la santé du ou de la patient-e ;
c) lorsqu'il ou elle constate une incompatibilité ou relève une interaction médicamenteuse notoire ou importante, voir une contre-indication ;
d) lorsque l'ordonnance n'est pas clairement rédigée ou contient une anomalie ;
e) lorsqu’il ou elle soupçonne être en présence d’une fausse ordonnance.
2. En cas de fausse ordonnance, elle n’est pas exécutée et est transmise au pharmacien ou à la pharmacienne cantonal-e dans les plus brefs délais.