804.10
CH-NE
Art. 13 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 - Importation de médicaments prêts à l'emploi non autorisés
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre 2 Fabrication et mise sur le marché - Section 4 : Commerce de gros et importations
Art. 13 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 · Importation de médicaments prêts à l'emploi non autorisés
1 Tout-e professionnel-le autorisé-e par le département à remettre des médicaments peut importer en petites quantités des médicaments non-autorisés selon les exigences de l'article 49, de l’OAMéd.
2. Les médicaments importés doivent être consignés dans un registre ad hoc contenant les informations suivantes
h) la date de la prescription et son auteur-e, s'il y a lieu.
3. Sont réservées les importations de médicaments soumises à autorisation de l’institut (art. 44, OAMéd).
← Art. 12 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 804 Substances thérapeutiques - Stupéfiants - Toxiques - chapitre premier Dispositions générales
Art. 14 Règlement sur les produits thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 11 décembre 2024 →