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Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Sont désignés comme « centres de consultation en matière de grossesse » (ci-après : les centres) prescrits par la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981
- le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de Neuchâtel ;
- le centre de santé sexuelle - planning familial, exploité par la commune de La Chaux-de-Fonds.
Les centres offrent leurs prestations de consultations en matière de grossesse à toute citoyenne ou tout citoyen sans distinction.
Les centres s’organisent eux-mêmes dans le respect de la législation fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et du contrat de prestations passé avec l’État.
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec les médecins, les établissements hospitaliers et les autres services de consultation, d’entraide ou sociaux du canton.
1 Les centres sont reconnus comme institutions d’utilité publique en tant que services d’information et de conseil.
2. L’État soutient financièrement les centres pour leurs activités par contrat de prestations.
Le service cantonal de la santé publique (ci-après : le service) est désigné comme organe de surveillance des centres.
Les centres soumettent chaque année au service
- leurs comptes d'exploitation, dès bouclement ;
- le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel ;
- le budget pour l'exercice à venir.
Le présent règlement abroge le règlement d’application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 10 septembre 1986 [5] .
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2024.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.