802.4
GNSNLRHNE
CH-NE
Art. 7 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Patrimoine et capital de dotation
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre premier Dispositions générales
Art. 7 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Patrimoine et capital de dotation
1 Le patrimoine du RHNe est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
2. Le RHNe est doté d'un capital de dotation de 200'000’000 francs mis à sa disposition à titre gracieux par l'État.
3. L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.