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Art. 7 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Patrimoine et capital de dotation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 7 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Patrimoine et capital de dotation

1 Le patrimoine du RHNe est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.

2. Le RHNe est doté d'un capital de dotation de 200'000’000 francs mis à sa disposition à titre gracieux par l'État.

3. L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand Conseil.

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