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Art. 61 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Principe

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales - Section 1 : Financement transitoire
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Art. 61 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Principe

1 Un financement transitoire, complémentaire à celui prévu à l'article 59, sous forme d'indemnités, peut être accordé au RHNe.

2. Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.

3. Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à l’année 2026.

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