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Art. 6 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Autonomie des sites

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 6 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Autonomie des sites

1 Les sites bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.

2. Par autonomie, on entend qu’ils

– s’organisent librement en fonction des missions et des budgets propres qui leur sont dévolus ;

– sont responsables de l’engagement, de la conduite et du licenciement de leur personnel ;

– sont responsables de leur gestion opérationnelle et de celle de leurs antennes ;

– sont responsables de l’entretien des bâtiments qu’ils occupent.

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