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Art. 59 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Subventions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 4 Dispositions financières
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Art. 59 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Subventions

1 La contribution annuelle de l'État au RHNe comprend

a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par le RHNe, conformément à son mandat de prestations ;

b) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994 [8] , négociées avec le Conseil d’État et fournies par le RHNe, conformément aux contrats de prestations spécifiques ;

2. Le RHNe peut recevoir des mandats particuliers et être financé pour ce faire.

3. Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition de la contribution de l’État au RHNe.

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