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Art. 56 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Missions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 3 Organisation - Section 5 : L'organe de révision
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Art. 56 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Missions

L'organe de révision doit

b) recommander au Conseil d'État l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration ;

c) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance ;

d) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

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