Legislator Jurisprudence & Législation
802.4 GNSNLRHNE CH-NE

Art. 5 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Organisation générale du réseau

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre premier Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (65 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Organisation générale du réseau

1 Le RHNe est composé de deux sites de soins (ci-après : site) à large autonomie, situés sur les deux pôles urbains du canton, chacun des sites offrant au minimum une prise en charge médico-chirurgicale 24/24, des prestations de soins aigus de médecine interne, de chirurgie, d’anesthésie, de soins intensifs ou continus.

2. Il est appuyé par un centre de services transversaux (ci-après : CST).

3. Il peut gérer et développer des antennes qui sont rattachées, à l’un ou l’autre des sites ou aux deux.

4. Il développe des partenariats avec d’autres établissements de soins publics ou privés, pour l’un ou l’autre de ses sites ou les deux.

← Art. 4 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 Forme juridique Art. 6 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →