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Art. 27 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Compétences financières

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 3 Organisation - Section 1 : Le Conseil d'administration
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Art. 27 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Compétences financières

Le Conseil d'administration, notamment

a) adopte le budget consolidé qui fait apparaître un budget par site et pour le CST, et négocie avec le Conseil d'État les contributions de l'État ;

b) approuve les comptes et les transmet au Conseil d'État ;

c) adopte les conventions tarifaires avec les assureurs ;

d) contracte les emprunts nécessaires ;

e) valide le plan d'investissements ;

f) exerce la surveillance sur les engagements financiers et fixe les compétences d'engagement en matière financière ;

g) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, sous réserve des compétences du Conseil d'État ;

h) décide de l'acceptation de donations.

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