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Art. 16 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Conseil d'État

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 2 Autorités supérieures
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Art. 16 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Conseil d'État

1 Le Conseil d'État

a) exerce la haute surveillance sur le RHNe ;

b) nomme les membres du Conseil d'administration du RHNe ;

c) approuve, dans les limites de ses compétences financières, les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur les finances cantonales ;

d) approuve les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur la répartition géographique des activités, ou impliquent l'acquisition, la construction ou la rénovation importante de bâtiments ;

e) veille à ce que l'activité du RHNe contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ;

f) attribue les mandats de prestations dans le cadre des planifications sanitaire et hospitalière ;

g) définit et négocie avec le RHNe les mandats de prestations spécifiques aux prestations d’intérêt général (PIG) et les autres mandats de prestations ;

h) fixe avec le RHNe le mode de financement de ses prestations, dans le respect des législations fédérale et cantonale ;

i) octroie les contributions de l'État au RHNe dans la limite des budgets et planifications financières adoptés par le Grand Conseil ;

j) approuve les comptes annuels du RHNe et donne décharge sur la gestion ;

k) approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration ;

l) ratifie les prises de participation dans des entités tierces ;

m) arbitre les différends irréductibles au sein du Conseil d’administration, sur appel de celui-ci.

2. Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé publique (ci-après : le service) comme organe opérationnel.

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