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Art. 15 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Grand Conseil

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 2 Autorités supérieures
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Art. 15 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Grand Conseil

Le Grand Conseil

a) adopte les contributions de l'État au RHNe par le budget et les comptes de l'État ;

b) garantit si nécessaire les engagements du RHNe ;

c) prend acte des options stratégiques fixées par le RHNe dans le cadre de la présente loi et des planifications sanitaire et hospitalière, ainsi que des prestations d’intérêt général confiées au RHNe ;

d) est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques du RHNe, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État conformément à l’article 83, alinéa 3 LS.

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