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Art. 12 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 - Rapports de travail

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 12 Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe), du 19 février 2019 · Rapports de travail

1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de travail du personnel du RHNe, sous réserve des exceptions prévues par la CCT Santé 21 elle-même.

2. Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’État fixe les conditions de travail.

3. Le RHNe peut exiger d’un employé la domiciliation dans un lieu ou une région déterminée si les nécessités de l’accomplissement de l’activité professionnelle le requièrent.

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