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Art. 48 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 - Non-aboutissement des négociations

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
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Art. 48 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 · Non-aboutissement des négociations

1 Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, elles conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2008.

2. Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, lettre c , peut être négocié avec le CNP.

3. Dès le 1 er janvier 2009, et faute d'avoir été reconnues d'utilité publique, les institutions perdent leur droit à toute subvention; en outre, les hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS.

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