802.310
LCNP
CH-NE
Art. 46 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 - Durée des négociations et conciliation
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
Art. 46 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 · Durée des négociations et conciliation
1 Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3. Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.