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Art. 45 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 - Cadre des négociations

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 7 Dispositions transitoires et finales - Section 1: Intégration des institutions actuelles dans le CNP
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Art. 45 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 · Cadre des négociations

[11] Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des négociations, à savoir

a) le personnel des institutions est repris par le CNP sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public, l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 [12] , n'étant pas applicable à cette reprise;

b) le personnel des institutions repris doit être affilié à une Caisse de pensions publique; celle-ci est déterminée par le Conseil d'Etat qui définit et gère les modalités de transfert;

c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur des soins psychiatriques ambulatoires ou hospitaliers des institutions sont seuls loués ou vendus, en toute propriété ou en droit de superficie, au CNP;

d) les valeurs des biens vendus au CNP ne doivent pas excéder leur valeur au bilan;

e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.

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