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Art. 37 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 - Missions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - CHAPITRE 5 Organe de révision
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Art. 37 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 · Missions

L'organe de révision doit

a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;

b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;

c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;

d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;

e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

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