802.310
LCNP
CH-NE
Art. 21 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 21 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008
Le Conseil d'administration, notamment
a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;
b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;
c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;
d) contracte les emprunts nécessaires;
e) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;
f) décide de l'acceptation de donations.