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Art. 21 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration
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Art. 21 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008

Le Conseil d'administration, notamment

a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel du CNP;

b) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;

c) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire;

d) contracte les emprunts nécessaires;

e) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;

f) décide de l'acceptation de donations.

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