802.310
LCNP
CH-NE
Art. 20 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 20 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008
Le Conseil d'administration, notamment
a) définit la stratégie et la politique du CNP dans le cadre des options stratégiques approuvées par le Grand Conseil;
b) adopte la stratégie clinique du CNP;
c) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;
d) détermine la politique d'information au sein du CNP et à travers les médias;
e ) définit le nombre et la composition des unités de gestion du CNP;
f) décide de l’ouverture ou de la fermeture d’un site, sous réserve de l’article 12, alinéa 1, lettre b .