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Art. 15 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 - Composition

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - Chapitre 3 Organisation - Section 1: Le Conseil d'administration
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Art. 15 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 · Composition

[5] 1 Le Conseil d'administration se compose d’au moins cinq membres, mais d’au plus sept, nommés par le Conseil d'Etat.

2. Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'administration.

3. Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent.

4. La composition du Conseil d’administration est représentative de la population, notamment quant à l’âge et au genre.

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