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Art. 13 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 - Conseil d’Etat

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre 2 Autorités supérieures
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Art. 13 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 · Conseil d’Etat

1 Le Conseil d’Etat

a) exerce la haute surveillance sur le CNP;

b) nomme les membres du Conseil d’administration du CNP;

c) définit les champs d’activités couverts par le CNP;

d) détermine avec le CNP les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;

e) fixe avec le CNP le mode de financement de ses prestations;

f) fixe avec le CNP son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l’Etat, sous forme d’indemnités;

g) fixe la rémunération des membres du Conseil d’administration.

2. Il désigne le département compétent pour l’exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.

3. Il dispose du Conseil de santé, respectivement de la commission de psychiatrie, prévus aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de psychiatrie.

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