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Art. 12 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 - Grand Conseil

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 80 Santé - 802 Établissements hospitaliers - Institutions parahospitalières - chapitre 2 Autorités supérieures
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Art. 12 Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 · Grand Conseil

1 Le Grand Conseil

a) adopte le budget et les comptes du CNP par le budget et les comptes de l'Etat;

b) approuve les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par le CNP, notamment l'ouverture ou la fermeture d'un site;

c) approuve les investissements exceptionnels du CNP, en particulier ceux nécessaires à la rénovation complète d'un bâtiment ou à la construction de nouveaux bâtiments.

2. Il est informé de la réalisation des objectifs du CNP par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 4, LS.

3. Il garantit si nécessaire les engagements du CNP.

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